A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4.0.1. Pour les fins de l’évaluation du montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du premier versement de la redevance annuelle, en application de l’article 1 du Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement (chapitre A‑18.1, r. 6.1), une redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement doit d’abord être calculée selon la formule suivante:
L = ((I – M – N) × (18% A)), où:
1°  «L» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «M» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
5°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 168-2022, a. 2.